C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
22. Le locataire de droits exclusifs de piégeage peut transférer l’ensemble des droits et obligations résultant de son bail à un titulaire de certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «P», s’il remplit les conditions suivantes:
1°  avoir fait parvenir une demande écrite au ministre désignant le nouveau locataire, au plus tard le 1er août de l’année en cours, accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’acte constatant la cession des bâtiments ou des constructions érigés sur le territoire identifié au bail en faveur de ce titulaire de certificat;
2°  avoir piégé sur le terrain mentionné au bail au cours de l’année précédant celle du transfert;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou aux règlements pris pour son application et ne pas s’être fait suspendre ou annuler son certificat du chasseur ou du piégeur visé par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
4°  ne pas avoir reçu un avis d’annulation de son bail;
5°  avoir signé l’acte de modification de bail de droits exclusifs de piégeage et en avoir retourné une copie signée au ministre.
Le titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes pour que le transfert visé à cet alinéa s’effectue:
1°  ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou à ses règlements sur le piégeage ou le commerce des fourrures et ne pas s’être fait suspendre ou annuler son certificat du chasseur ou du piégeur visé par le Règlement sur la chasse ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
2°  ne pas exercer de droits collectifs et exclusifs de piégeage sur les territoires reconnus comme réserves de castor en vertu du Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28);
3°  avoir signé l’acte de modification du bail de droits exclusifs de piégeage.
D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 1027-99, a. 30; D. 688-2001, a. 3; D. 447-2008, a. 6 et 8; D. 680-2016, a. 5.
22. Le locataire de droits exclusifs de piégeage peut transférer l’ensemble des droits et obligations résultant de son bail à un titulaire de certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «P», s’il remplit les conditions suivantes:
1°  avoir fait parvenir une demande écrite au ministre désignant le nouveau locataire, au plus tard le 1er août de l’année en cours, accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’acte constatant la cession des bâtiments ou des constructions érigés sur le territoire identifié au bail en faveur de ce titulaire de certificat;
2°  avoir piégé sur le terrain mentionné au bail au cours de l’année précédant celle du transfert;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou aux règlements pris pour son application et ne pas s’être fait suspendre ou annuler son certificat du chasseur ou du piégeur mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
4°  ne pas avoir reçu un avis d’annulation de son bail;
5°  avoir signé l’acte de modification de bail de droits exclusifs de piégeage et en avoir retourné une copie signée au ministre.
Le titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes pour que le transfert visé à cet alinéa s’effectue:
1°  ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou à ses règlements sur le piégeage ou le commerce des fourrures et ne pas s’être fait suspendre ou annuler son certificat du chasseur ou du piégeur mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
2°  ne pas exercer de droits collectifs et exclusifs de piégeage sur les territoires reconnus comme réserves de castor en vertu du Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28);
3°  avoir signé l’acte de modification du bail de droits exclusifs de piégeage.
D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 1027-99, a. 30; D. 688-2001, a. 3; D. 447-2008, a. 6 et 8.